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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 25 FEVRIER 2026
N° 2026/24
Rôle N° RG 25/11431 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGUX
[F] [L] épouse [I]
[D] [L]
C/
[Y] [W] épouse [G]
[C] [W]
[T] [F] [E] [V] [A] veuve [W]
[M] [H] [Q] [R] [W]
[K] [W]
[P] [W]
[J] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patrick DAVID
Me Didier ESCALIER
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Octobre 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/05120.
APPELANTS
Madame [F] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Madame [Y] [W] EPOUSE [G]
née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Didier ESCALIER de la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Didier ESCALIER de la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE
Madame [T] [F] [E] [V] [A]veuve [W] Es qualité d'héritière (conjoint survivant) de Monsieur [Z] [W] décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 1].
née le [Date naissance 5] 1937 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Didier ESCALIER de la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE
Madame [M] [H] [Q] [R] [W]
née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Didier ESCALIER de la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE
Madame [K] [W] Es qualité d'héritière (fille) de Monsieur [Z] [W], décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 1].
née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Didier ESCALIER de la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE
Madame [P] [W] Es qualité d'héritière (fille) de Monsieur [Z] [W], décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 1].
née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Didier ESCALIER de la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 7]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2026.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2026,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'arrêt rendu par défaut par cette cour le 02 octobre 2024 dans le dossier RG 23/05120, dans le litige opposant Mme [F] [L] épouse [I], M. [D] [L], Mme [Y] [W] épouse [G], M. [C] [W], Mme [T] [A] veuve [W], Mme [M] [W], Mme [K] [W], Mme [P] [W], appelants d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de GRASSE le 30 janvier 2023, à M. [J] [L], intimé défaillant,
Vu le dispositif de l'arrêt de la cour visé supra ainsi rédigé :
' PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris des chefs expressément critiqués,
Y ajoutant
Autorise les appelants à VENDRE les biens ci-après désignés, de gré à gré, en totalité ou en partie, sans la présence et la signature de Monsieur [J] [L], dépendant de la succession de Monsieur [U] [Z] [W], moyennant les prix planchers ci-après indiqués et aux charges et conditions habituelles en la matière, et pour ce faire,
Autorise les appelants à SIGNER TOUT MANDAT DE VENTE, TOUT AVANT-CONTRAT ET ACTE DE VENTE à recevoir par le notaire qui sera désigné par les parties, pour les biens ci-après exposés, à savoir :
- la propriété bâtie sise à [Localité 2], Loire, Lieudit [Adresse 8], cadastrée section AB N° [Cadastre 1] [Cadastre 2] [Cadastre 3] [Cadastre 4] [Cadastre 5] et [Cadastre 6], pour une contenance de 776 m2, figurant sous la désignation suivante : un bâtiment à usage d'habitation sis [Adresse 8] édifié sur deux niveaux composé d'une cuisine, une salle de bains, WC, une cave, cinq pièces principales, un sauna un débarras et deux jardins non attenants.
A un prix plancher minimum de 20.000,00 €.
Dans un immeuble sis à [Adresse 9], dénommé [Adresse 9], cadastré section A n° [Cadastre 7], pour une contenance de 1 la 00ca, le lot de copropriété figurant sous la désignation suivante : le lot numéro seize (16), à savoir un studio situé au premier étage composé d'un séjour avec coin cuisine, une salle de bains-wc et un balcon, avec les 428/10.000èmes des parties communes
A un prix plancher minimum de 30.000,00 €.
- 175èmes indivis de quatre parcelles de terre situées à [Localité 3] (Alpes Maritimes), cadastrées section HV N° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], pour une contenance de l ha 45a 19ca.
Dans un immeuble sis à [Adresse 10] dénommé [Adresse 10], cadastré section BL N° [Cadastre 12] pour une contenance de 13a 34ca, le lot n° 105 figurant sous la désignation suivante : un local à usage de box garage et les 20/10.000èmes du sol et des parties communes.
A un prix plancher minimum de 20.000,00 E.
Dans un immeuble sis à [Adresse 11], cadastré section BL n° [Cadastre 13], pour une contenance de 5a 92ca, les lots figurant sous la désignation suivante:
Lot n° 120, à savoir un dépôt sis au rez-de-chaussée de l'immeuble et les 111/10.000èmes indivis des parties communes de l'entier immeuble ;
Lot n° 121 : Un garage sis au rez-de-chaussée de l'immeuble et les 44/10.000èmes indivis des parties communes de l'entier immeuble.
A un prix plancher minimum de 20.000,00 € pour chacun des lots,
Dit que les appelants pourront, en cas d'absence de compromis ou promesses de vente signée sur les biens ci-dessus désignés dans les quatre mois de leur mise en vente, procéder à une baisse du prix de vente minimum dans la limite de DIX (10) %, cette baisse pouvant s'opérer une seconde fois à l'issue de la deuxième période de quatre mois.
Condamne M. [J] [L] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Me Didier Escalier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [L] à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité complémentaire globale de'10'000 €, répartie comme suit :
5 000 euros au profit des consorts [W],
5'000 € au profit des consorts [L],
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires',
Vu la signification de cette décision par acte de commissaire de justice remis à étude le 08 novembre 2024.
Vu la requête en omission matérielle adressée par Me [N] [O] le 09 septembre 2025, demandant à la cour de :
- Donner acte aux requérants de la présentation de la requête,
- Se saisir de celle-ci afin de statuer sur cette demande en omission matérielle, et ce en application des articles 461 et suivants du Code de Procédure Civile ;
- De substituer, dans le dispositif de l'Arrêt, les paragraphes suivants :
'Dans un immeuble sis à [Localité 4], cadastré section BL n° [Cadastre 13], pour une contenance de 5a 92ca, les lots figurant sous la désignation suivante:
Lot n° 120, à savoir un dépôt sis au rez-de-chaussée de l'immeuble et les 111/10.000èmes indivis des parties communes de l'entier immeuble ;
Lot n° 121 : Un garage sis au rez-de-chaussée de l'immeuble et les 44/10.000èmes indivis des parties communes de l'entier immeuble.
A un prix plancher minimum de 20.000,00 € pour les deux lots,
Au lieu de
Dans un immeuble sis à [Adresse 11], cadastré - section BL n° [Cadastre 13], pour une contenance de 5a 92ca, les lots figurant sous la désignation suivante:
Lot n° 120, à savoir un dépôt sis au rez-de-chaussée de l'immeuble et les 111/10.000èmes indivis des parties communes de l'entier immeuble ;
Lot n° 121 : Un garage sis au rez-de-chaussée de l'immeuble et les 44/10.000èmes indivis des parties communes de l'entier immeuble.
A un prix plancher minimum de 20.000,00 € pour chacun des lots,
Vu l'avis de fixation du 02 octobre 2025, fixant la requête à l'audience du 28 janvier 2026 à 14h,
Vu le soit-transmis du magistrat chargé de la mise en état en date du 15 octobre 2025 sollicitant de Me Didier ESCALIER ses conclusions sur la requête en omission matérielle,
Vu la réponse apportée par message électronique par Me [N] [O] le 20 octobre 2025 indiquant que la requête a été déposée conjointement avec son confrère et qu'en conséquence, dans la mesure où les conseils sont d'accord, tout échange de conclusions semble inutile,
Vu l'ordonnance de clôture du 17 décembre 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la requête en 'omission matérielle'
Au soutien de leur requête, les parties font valoir que :
> une erreur matérielle a été commise dans le dispositif de l'arrêt lequel indique pour les lots 120 et 121 de l'immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 5] une valeur de '20 000 € pour chacun des lots',
> des avis de valeur avaient été produits à 25 000 € les deux lots (pièces 5 et 6),
> l'administration fiscale a envoyé une proposition de rectification concernant les parkings,
> les consorts [W]-[L] ont trouvé acquéreur pour les deux lots à une somme de 27000 € nets vendeurs.
L'article 461 du code de procédure civile prévoit qu'il appartient au juge d'interpréter sa décision.
L'article 462 du code de procédure civile dispose : ' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.'
Il convient de relever que :
- les requérants sollicitent la rectification d'une omission matérielle mais que leur demande s'analyse en fait en une demande de rectification d'une erreur matérielle, la cour n'ayant pas omis de statuer sur une demande,
- contrairement à ce qui est écrit dans le dispositif de la requête, la mention figurant au dispositif de l'arrêt et dont il est demandé la rectification n'est pas 'A un prix plancher minimum de 20.000,00 € pour chacun des deux lots' mais 'A un prix plancher minimum de 20.000,00 € pour chacun des lots'. Le chiffre 'deux' ne figure pas dans le dispositif de l'arrêt visé.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 954 alinéa 3 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif'.
Le dispositif des conclusions déposées le 22 juin 2023 à 15h16 par Me Patrick DAVID, conseil de Mme [F] [I] née [L] et de M. [D] [L], est ainsi rédigé :
' PAR CES MOTIFS
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 30 janvier 2023,
Vu la déclaration d'appel en date du 7 février 2023,
Vu l'article 815-5 du Code Civil,
Vu l'article 1240 du Code Civil,
RECEVOIR l'appel limité des consorts [L]/[W].
LE DECLARER fondé.
REFORMER le jugement rendu le 30 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de Grasse en ce
qu'il a débouté Monsieur [Z] [W], Monsieur [C] [W], Madame [Y]
[W] épouse [G], Monsieur [D] [L] et Madame [F] [L] épouse
[I] de leur demande d'autorisation de vendre les autres biens immobiliers, actifs de la
succession, et de leurs demandes subséquentes afférentes à la vente.
En conséquence,
JUGER que l'intérêt commun de l'indivision impose de voir autoriser les héritiers à passer le refus d'un indivisaire
JUGER que l'inertie et les blocages de Monsieur [J] [L] mettent en péril l'intérêt commun de l'indivision.
JUGER que le comportement de Monsieur [J] [L] depuis le décès de Monsieur [U] [Z] [W] relève d'une résistance abusive.
JUGER que l'intérêt commun des coindivisaires ne peut se réduire au simple règlement du montant des frais dus à l'administration fiscale dans le cadre d'une succession.
JUGER que la mise en péril de l'intérêt commun des coindivisaires est caractérisée par la dégradation des biens avec le temps, qui participe de leur dépréciation.
En conséquence,
AUTORISER les appelants à VENDRE les biens ci-après désignés, de gré à gré, en totalité ou en partie, sans la présence et la signature de Monsieur [J] [L], dépendant de la succession de Monsieur [U] [Z] [W], moyennant les prix planchers ci-après indiqués et aux charges et conditions habituelles en la matière, et pour ce faire,
AUTORISER les demandeurs à SIGNER TOUT MANDAT DE VENTE, TOUT AVANT- CONTRAT ET ACTE DE VENTE à recevoir par le notaire qui sera désigné par les parties, pour les biens ci-après exposés, à savoir :
- la propriété bâtie sise à [Localité 2], Loire, Lieudit [Adresse 8], cadastrée section AB N° [Cadastre 1] [Cadastre 2] [Cadastre 3] [Cadastre 4] [Cadastre 5] et [Cadastre 6], pour une contenance de 776 m², figurant sous la désignation suivante : un bâtiment à usage d'habitation sis [Adresse 8] édifié sur deux niveaux composé d'une cuisine, une salle de bains, WC, une cave, cinq pièces principales, un sauna un débarras et deux jardins non attenants.
A un prix plancher minimum de 20.000,00 €.
- Dans un immeuble sis à [Adresse 9], dénommé [Adresse 9], cadastré section A n° [Cadastre 7], pour une contenance de 11a 00ca, le lot de copropriété figurant sous la désignation suivante : le lot numéro seize (16), à savoir un studio situé au premier étage composé d'un séjour avec coin cuisine, une salle de bains-wc et un balcon, avec les 428/10.000èmes des parties communes.
A un prix plancher minimum de 30.000,00 €.
- 1/5èmes indivis de quatre parcelles de terre situées à [Localité 3] (Alpes Maritimes), cadastrées section HV N° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], pour une contenance de 1ha 45a 19ca.
- Dans un immeuble sis à [Adresse 10] dénommé [Adresse 10], cadastré section BL N° [Cadastre 12] pour une contenance de 13a 34ca, le lot n° 105 figurant sous la désignation suivante : un local à usage de box garage et les 20/10.000èmes du sol et des parties communes.
A un prix plancher minimum de 20.000,00 €.
- Dans un immeuble sis à [Adresse 11], cadastré section BL n° [Cadastre 13], pour une contenance de 5a 92ca, les lots figurant sous la désignation suivante:
- Lot n° 120, à savoir un dépôt sis au rez-de-chaussée de l'immeuble et les 111/10.000èmes indivis des parties communes de l'entier immeuble ;
- Lot n° 121 : Un garage sis au rez-de-chaussée de l'immeuble et les 44/10.000èmes indivis des parties communes de l'entier immeuble.
A un prix plancher minimum de 20.000,00 € pour chacun des lots.
DIRE que les appelants pourront, en cas d'absence de compromis ou promesses de vente signée sur les biens ci-dessus désignés dans les quatre mois de leur mise en vente, procéder à une baisse du prix de vente minimum dans la limite de DIX (10) %, cette baisse pouvant s'opérer une seconde fois à l'issue de la deuxième période de quatre mois.
CONFIRMER le jugement pour le surplus.
CONDAMNER enfin Monsieur [J] [L] au paiement de la somme de 5.000,00 € sur
le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, outre les entiers dépens de l'instance'.
Le dispositif des conclusions n°1 transmises le 23 juin 2023 à 12h16 par Me Didier ESCALIER pour le compte de ses clients, Mme [Y] [W], M. [C] [W], Mme [T] [A] veuve [W], Mme [M] [W], Mme [K] [W] et Mme [P] [W] est ainsi rédigé :
'PAR CES MOTIFS
Vu les articles 815-5 et 1240 du Code Civil,
Il est demandé à la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE de :
- REFORMER le jugement rendu le 30 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de Grasse en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [W], Monsieur [C] [W], Madame [Y] [W] épouse [G], Monsieur [D] [L] et Madame [F] [L] épouse [I] de leur demande d'autorisation de vendre les autres biens immobiliers, actifs de la succession, et de leurs demandes subséquentes afférentes à la vente.
ET STATUANT A NOUVEAU :
- AUTORISER les appelants à VENDRE les biens ci-après désignés, de gré à gré, en totalité ou en partie, sans la présence et la signature de Monsieur [J] [L], dépendant de la succession de Monsieur [U] [Z] [W], moyennant les prix planchers ci-après indiqués et aux charges et conditions habituelles en la matière, et pour ce faire,
- AUTORISER les appelants à SIGNER TOUT MANDAT DE VENTE, TOUT AVANT-CONTRAT ET ACTE DE VENTE à recevoir par le notaire qui sera désigné par les parties, pour les biens ci-après exposés, à savoir :
- la propriété bâtie sise à [Localité 2], Loire, Lieudit [Adresse 8], cadastrée section AB N° [Cadastre 1] [Cadastre 2] [Cadastre 3] [Cadastre 4] [Cadastre 5] et [Cadastre 6], pour une contenance de 776 m2, figurant sous la désignation suivante : un bâtiment à usage d'habitation sis [Adresse 8] édifié sur deux niveaux composé d'une cuisine, une salle de bains, WC, une cave, cinq pièces principales, un sauna un débarras et deux jardins non attenants.
A un prix plancher minimum de 20.000,00 €.
Dans un immeuble sis à [Adresse 9], dénommé [Adresse 9], cadastré section A n° [Cadastre 7], pour une contenance de 1 la 00ca, le lot de copropriété figurant sous la désignation suivante : le lot numéro seize (16), à savoir un studio situé au premier étage composé d'un séjour avec coin cuisine, une salle de bains-wc et un balcon, avec les 428/10.000èmes des parties communes 11
A un prix plancher minimum de 30.000,00 €.
- 175èmes indivis de quatre parcelles de terre situées à [Localité 3] (Alpes Maritimes), cadastrées section HV N° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], pour une contenance de lha 45a 19ca.
Dans un immeuble sis à [Adresse 10] dénommé [Adresse 10], cadastré section BL N° [Cadastre 12] pour une contenance de 13a 34ca, le lot n° 105 figurant sous la désignation suivante : un local à usage de box garage et les
20/10.000èmes du sol et des parties communes.
A un prix plancher minimum de 20.000,00 E.
Dans un immeuble sis à [Adresse 11], cadastré section BL n° [Cadastre 13], pour une contenance de 5a 92ca, les lots figurant sous la désignation suivante:
Lot n0 120, à savoir un dépôt sis au rez-de-chaussée de l'immeuble et les 111/10.000èmes indivis des parties communes de l'entier immeuble ;
Lot e 121 : Un garage sis au rez-de-chaussée de l'immeuble et
les 44/10.000èmes indivis des parties communes de l'entier immeuble.
A un prix plancher minimum de 20.000,00 € pour chacun des lots.
- DIRE que les appelants pourront, en cas d'absence de compromis ou promesses de vente signée sur les biens ci-dessus désignés dans les quatre mois de leur mise en vente, procéder à une baisse du prix de vente minimum dans la limite de DIX (10) %, cette baisse pouvant s'opérer une seconde fois à l'issue de la deuxième période de quatre mois.
- CONFIRMER le jugement pour le surplus.
- CONDAMNER Monsieur [J] [L] au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Didier ESCALIER en application de l'article 699 du CPC. '
Dès lors, la cour n'a fait que reprendre littéralement les demandes des parties exprimées dans le dispositif des conclusions déposées par leurs conseils.
L'accord des parties pour la modification demandée ne peut justifier que la cour rectifie une erreur qu'elle n'a pas commise.
Il n'y a donc ni omission ni erreur matérielle à rectifier, les parties ayant obtenu ce qu'elles ont demandé. Il n'y a donc pas lieu à faire droit à la requête.
En conséquence, la requête doit être rejetée.
Sur les dépens
Les dépens resteront à la charge des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par défaut et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la requête en omission matérielle déposée par Mme [F] [L] épouse [I], M. [D] [L], Mme [Y] [W] épouse [G], M. [C] [W], Mme [T] [A] veuve [W], Mme [M] [W], Mme [K] [W], Mme [P] [W] à l'encontre de l'arrêt rendu par défaut le 02 octobre 2024 par la chambre 2-4 de la cour de céans,
Laisse les dépens à la charge des parties,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Mme Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente