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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1997 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Jonzac, au profit :
1 / de la banque Locunivers - Crédit universel, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Neuilly Contentieux, dont le siège est ...,
3 / de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / de la société Barfimmo, Barclays financement immobilier, société anonyme, dont le siège est ...,
5 / de la société Diners club international, société anonyme, dont le siège est Citicenter, 19, Le Parvis, 92073 Paris La Défense Cedex,
6 / de la société American Express, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
En présence de : Mme Janine X..., épouse Y..., demeurant ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que les époux Y... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement ; que le juge de l'exécution, statuant sur la demande de la commission de surendettement, a procédé à la vérification de certaines créances ;
Attendu, cependant, que cette décision n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par M. Y... est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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