Cour de cassation, 20 décembre 1990. 87-84.722
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-84.722
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Prudent,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 1987, qui, pour refus d'obtempérer et excès de vitesse, l'a condamné respectivement à la suspension de son permis de conduire pendant 3 mois et à 2 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 410, 411, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a statué contradictoirement à l'encontre de X... ;
" aux motifs que le prévenu ne comparaît pas à l'audience de la Cour, mais est régulièrement représenté par son conseil ; qu'il échet de statuer contradictoirement à son encontre, conformément aux dispositions de l'article 411 du Code de procédure pénale ;
" alors que par application de l'article 411 du Code de procédure pénale, le juge ne peut statuer en l'absence du prévenu, et entendre son conseil, qu'après avoir constaté que le prévenu avait demandé, par lettre, à être jugé en son absence " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience de la cour d'appel, Prudent X... a été régulièrement représenté par son avocat conformément aux dispositions de l'article 411 du Code de procédure pénale ; que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 10 et R. 232-2° du Code de la route, 107, 429, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de la contravention d'excès de vitesse en agglomération et l'a condamné à une amende de 2 000 francs ;
" aux motifs que les gendarmes, qui opéraient un contrôle de vitesse, ont constaté que le prévenu roulait à 119 km/ h au lieu de 90 km/ h hors agglomération ; que X... soulève la nullité du procès-verbal qui ne serait pas régulièrement signé ; que toutefois, s'il est exact qu'un seul des deux gendarmes, qui était d'ailleurs chargé de l'enquête, a signé les procès-verbaux n° 668 et 669, il suffit de toute façon, pour que la nullité ne soit pas encourue, que le carnet de verbalisation ait été signé par les deux gendarmes ;
" alors que, d'une part, est nul le procès-verbal qui n'a pas été signé par celui qui a personnellement vu, entendu ou constaté les faits qui y sont rapportés ; qu'en l'espèce, le gendarme Y... opérateur au cinémomètre, censé avoir constaté le prétendu excès de vitesse reproché au prévenu, n'a pas signé les procès-verbaux constatant l'infraction ;
" alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas constaté que le carnet de verbalisation dont elle n'indique pas qu'il aurait été signé par le gendarme Y... contenait, à l'instar d'un procès-verbal, la relation des faits constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu " ;
Attendu que, par application de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988, la contravention, objet des poursuites, est amnistiée ; que l'action publique est éteinte de ce chef ;
Qu'il s'ensuit que le deuxième moyen de cassation est devenu sans objet ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 4, L. 13 et L. 14 du Code de la route, 430, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de refus d'obtempérer et l'a condamné, à titre de peine principale, à la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois ;
" aux motifs, tant propres qu'adoptés des premiers juges, qu'il résulte tant de l'enquête préliminaire que des débats que X... a tout d'abord obéi aux signaux des gendarmes qui opéraient un contrôle de vitesse en s'arrêtant à leur niveau, mais que lorsqu'ils lui ont demandé de ranger son véhicule sur l'accotement, il a démarré et est parti sans autres explications ; qu'il résulte clairement du procès-verbal de gendarmerie que le prévenu a bien refusé d'obtempérer à la sommation de s'arrêter ; que la preuve contraire n'est absolument pas rapportée par X... ;
" alors que, d'une part, tout délit, pour être constitué, nécessite que soit relevée, chez le prévenu, une intention délictueuse ; que la cour d'appel n'a pas recherché si, comme elle y était invitée par les conclusions du prévenu, ce dernier avait sciemment omis d'obtempérer à une sommation de s'arrêter ;
" alors que, d'autre part, le procès-verbal constatant un délit ne vaut qu'à titre de simple renseignement ; qu'à supposer que l'intention délictueuse de X... ait été déduite des énonciations du procèsverbal de gendarmerie, les juges du fond, en présence d'une contestation par l'intéressé des faits qui lui étaient imputés, ne pouvaient s'en tenir aux termes du procès-verbal, sans rechercher, comme ils y étaient invités, si le prévenu avait omis sciemment d'obtempérer à une sommation de s'arrêter " ;
Attendu que le moyen qui se borne à remettre en discussion l'appréciation, par les juges d'appel, des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne saurait être accueilli ;
DECLARE l'action publique ETEINTE en ce qui concerne la contravention ;
Pour le surplus :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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