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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Société nouvelle des tranchants Fortor, mise en redressement judiciaire, a fait l'objet d'un plan de cession arrêté par jugement du 2 juin 1993, au profit de M. X..., agissant au nom d'une société à constituer ; que l'acte notarié de cession a été régularisé au nom de la société Fortor le 27 juillet 1994 ; que M. Y..., commissaire à l'exécution du plan, a assigné cette société en paiement de sommes au titre de livraisons effectuées par l'entreprise cédée antérieurement au 2 juin 1993, en se prévalant d'une clause intégrée au plan de cession selon laquelle "le compte client du cédant, propriété du redressement judiciaire, arrêté au jour de la cession sur la base de la balance clients, sera encaissé par le cessionnaire qui s'engage après prélèvement de 10 % à en reverser 90 % au commissaire à l'exécution du plan dans un délai maximum de trente jours" ;
Attendu que pour rejeter la demande du commissaire à l'exécution du plan, l'arrêt, après avoir relevé que la date de cession, à laquelle il convient de se placer pour apprécier le volume du compte clients, se confond avec la date d'homologation du plan par le tribunal, soit le 2 juin 1993, date à laquelle le cessionnaire est entré en possession du fonds et le transfert de propriété intervenu, retient qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, que les livraisons, dont l'expert a constaté qu'elles n'étaient pas enregistrées au compte clients le 2 juin 1993, ni a fortiori à la balance clients arrêtée à la même date, avaient fait l'objet d'une inscription au jour de la cession ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le motif du jugement, dont la confirmation était demandée par le commissaire à l'exécution du plan, retenant que la grève du personnel de l'entreprise survenue en mai et juin 1993 avait rendu impossible la facturation de certaines prestations réalisées avant la cession, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Fortor aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.
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