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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'aucun fermage n'avait été réglé au titre du bail de 1981 et que l'attestation de M. Jean-Claude X..., concernant un accord intervenu en 1977 au moment du décès de Mme Y... en présence d'un bail conclu le 26 janvier 1963 entre René Z... et son épouse, née A..., et les époux B..., n'emportait pas réitération d'un accord identique en présence d'un bail nouveau et de parties différentes, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la non-réclamation du fermage et le renouvellement tacite du bail étaient insuffisants pour démontrer que les bailleurs avaient définitivement renoncé à leur créance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme B... à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq par M. Peyrat, conseiller, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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