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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1999 par le tribunal d'instance de Saint-Dié, au profit :
1 / de M. Claude Y...,
2 / de Mme Paulette X..., épouse Y...,
demeurant ensemble...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. Z... n'ayant pas produit l'acte du 4 mars 1994 n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté l'absence de M. Z... à l'appel des causes et relevé qu'il avait eu le temps de conclure depuis son assignation du 26 février 1999 et de transmettre ses observations aux parties adverses, le Tribunal a statué en l'état des seules pièces versées aux débats par les époux Y..., sans violer le principe de la contradiction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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