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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims, dans les spécialités estimations immobilières (C-02.02) et gestion d'immeuble - copropriété (C-02.03) ; que par décision du 7 novembre 2014, notifiée le 6 janvier 2015, contre laquelle elle a formé un recours le 4 février 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs de besoins couverts et de diplômes insuffisants ;
Attendu que Mme X... fait valoir que si la spécialité estimations immobilières est très fournie en experts, le motif tiré de besoins suffisamment couverts est inexact pour la spécialité gestion d'immeuble - copropriété, pour laquelle il n'y a aucun expert inscrit ; qu'elle a suivi une formation à la fonction d'expertise ; que des missions sont confiées à des experts comptables ou des administrateurs, dont elle doute qu'ils aient plus de compétences que les siennes dans le domaine de la copropriété ; qu'en effet, quoiqu'elle ne dispose pas de diplôme relatif au monde de l'immobilier, elle a un diplôme d'études comptables supérieures lui permettant d'être une très bonne praticienne pour les problèmes de comptabilité, elle exerce la fonction de syndic depuis 2000 et elle se tient informée des réformes en la matière ;
Mais attendu que c'est par un motif exempt d'erreur manifeste d'appréciation, tenant à l'absence de diplômes suffisants, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze.
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