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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Monique Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel, qui retient qu'aucune lettre n'ayant été produite devant elle à l'appui du grief d'infidélité formulé par M. X..., sa demande reconventionnelle en divorce devrait être rejetée, a, sans se contredire et abstraction faite des griefs critiqués, mais surabondants, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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