jurisprudence.case.fullText
N° R 21-83.335 F-N
N° 51127
GM
25 AOÛT 2021
NON-ADMISSION
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 AOÛT 2021
La société Airbus et la société Air France ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 12 mai 2021, qui, infirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par les juges d'instructions co-saisis, les a renvoyées devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Airbus, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Air France, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de SNPL France ALPA, de Mme [M] [T], de l'association Entraide et Solidarité AF 447, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat ALTER, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du syndicat des pilotes d'Air France et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 août 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Bellenger, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois non admis ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société Air France et la société Airbus devront payer au SNPL France ALPA, à Mme [M] [T], agissant en son nom personnel et au nom de son fils mineur, [Y] [P], à l'association Entraide et Solidarité AF 447 au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société Air France et la société Airbus devront payer au syndicat des pilotes d'Air France au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq août deux mille vingt et un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard