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N° D 20-82.308 F-N
N° 50771
GM
8 JUIN 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JUIN 2021
M. [E] [F], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du 4 mars 2020, qui, dans la procédure suivie contre Mme [G] [G] du chef de harcèlement moral, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [E] [F], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [G] [G], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, M. Aldebert, avocat général, et M. Mareville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme que M. [E] [F] devra payer à Mme [G] [G] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt et un.
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