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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ambulances Bruneau, société à responsabilité limitée, dont le siège est 1, place de l'Abbaye, 37290 Preuilly-sur-Claise,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mme Patricia X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Ambulances Bruneau, de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... a été engagée par la société Bruneau suivant contrat de travail en qualité de chauffeur "à la demande" à compter du 5 janvier 1991 pour un salaire horaire de 32 francs ; qu'ayant été licenciée le 10 janvier 1996, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Orléans, 29 avril 1999) de l'avoir condamné à verser à la salariée une somme à titre de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen,
1 ) que ne constitue un temps de travail que celui pendant lequel le salarié reste à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ; que le fait de pouvoir librement se livrer à d'autres activités et de pouvoir travailler pour un autre employeur est exclusif du fait de rester à la disposition de son employeur ;
que la cour d'appel qui a constaté que Mlle Y... pouvait se livrer à d'autres activités professionnelles de durée variable selon les mois, en sorte que le temps disponible pour la société Bruneau était un temps résiduel non déterminé par l'employeur, à la disposition duquel elle se tenait donc en permanence, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 212-4 du Code du travail ;
2 ) qu'en se contentant d'affirmer que la salariée était "à la disposition de l'employeur "tout en constatant qu'elle était à son domicile, sans préciser dans quelles conditions s'exerçait cette permanence et si elle était exclusive d'une autre occupation et lui interdisait de vaquer à ses occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
3 ) que surtout en fixant à 169 heures le temps de travail de la salariée pour en déduire le temps travaillé et calculer celui consacré à la société Bruneau, sans donner aucun élément de fait permettant de justifier ce décompte, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée, engagée pour travailler "à la demande", restait dans l'ignorance de son planning de travail et devait ainsi se tenir constamment à la disposition de son employeur, la cour d'appel a décidé à bon droit que son contrat de travail devait être requalifié en un contrat de travail à temps complet et que le temps de permanence à la disposition de son employeur devait être assimilé à un temps de travail effectif ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ambulances Bruneau aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
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