jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant Saint-Jean de Jarry, 37310 Chedigny,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de M. Pierre X..., demeurant Saint-Jean de Jarry, 37310 Chedigny,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Henri X..., de Me Blanc, avocat de M. Pierre X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Henri X... n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions en cause d'appel, le moyen tiré de la tolérance de passage sur la parcelle n° 532 ayant accès à la voie publique et dont aurait bénéficié M. Pierre X... en sa qualité de preneur à bail de ladite parcelle, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, que l'assiette et le mode de la servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a souverainement fixé l'assiette du passage ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Henri X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Henri X... à payer à M. Pierre X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard