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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Armand Y...,
2 / Mme Jeanine X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de M. Eric Z...,
2 / de Mme Christelle A..., épouse Z...,
demeurant ensemble ..., Les Quatre Saisons, 79000 Niort, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 janvier 1997), que, par un jugement du 14 octobre 1992, confirmé par un arrêt du 15 juin 1994, les époux Y..., qui avaient consenti un bail commercial aux époux Z..., ont été condamnés sous astreinte à effectuer des travaux dans les locaux loués ; que, par un jugement du 11 décembre 1995, rectifié par une décision du 29 janvier 1996, un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à une certaine somme, augmentée des intérêts au taux légal, et a assorti d'une astreinte comminatoire, à compter de la signification de la décision, l'exécution des obligations imparties aux époux Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement prononçant la liquidation de l'astreinte, alors, selon le moyen, que, d'une part, en affirmant qu'ils étaient irrecevables à soutenir que les obligations mises à leur charge par l'arrêt confirmatif de 1994 étaient inexécutables, sans répondre au moyen développé dans leurs conclusions qui faisait valoir que les époux Z... s'étaient toujours abstenus de proposer un plan d'aménagement, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, aux termes de l'article 503 du nouveau Code de procédure civile, les décisions de justice ne peuvent être exécutées contre ceux auxquels elles sont opposées qu'après leur avoir été notifiées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc, sans violer ces dispositions, confirmer le jugement ayant fixé le point de départ à la notification dudit jugement ;
Mais attendu, d'une part, que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond tant de la valeur et de la portée des éléments de preuve que du montant auquel ils ont liquidé l'astreinte ;
Et attendu, d'autre part, que la confirmation d'un jugement exécutoire ne modifie pas le point de départ de l'astreinte dont ce jugement était assorti ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à verser aux époux Z... une certaine somme à titre de dommages-intérêts fondée sur les articles 32-1 et 559 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'étant intimés sur l'appel des époux Z..., la cour d'appel ne pouvait arguer de leur "attitude dilatoire" pour les condamner au paiement de dommages-intérêts sur le fondement des articles 32-1 et 559 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en statuant de la sorte, l'arrêt a violé les dispositions légales ;
Mais attendu que la cour d'appel relève, justifiant légalement sa décision, que les époux Y... avaient invoqué de nouveaux prétextes pour échapper à une décision de justice exécutoire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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