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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58310 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGD4
N° : 4
Assignation du :
20 Novembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mars 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [W], [S], [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par [D] Céline MARCOVICI, avocate au barreau de PARIS - #E0637
DEFENDERESSE
La S.A. [1]
[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par [D] Françoise CHAROUX, avocate au barreau de PARIS - #C0174
DÉBATS
A l’audience du 06 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
[I] [P] a souscrit le 5 novembre 2003 un contrat d’assurance vie [2] auprès de la société [1] ([3]), référencé sous le numéro T1501000047.
[I] [P] est décédé le 29 août 2025 à [Localité 1], laissant pour lui succéder son fils Monsieur [W] [P].
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025, Monsieur [W] [P] a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Paris la société [1] ([3]) aux fins:
- d’ordonner la communication du contrat d’assurance vie n°T1501000047, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la décision, et notamment le bulletin de souscription, les clauses bénéficiaires, tout document de modification de ces clauses, le relevé des primes et versements, les éventuels rachats datés jusqu’au décès du souscripteur, le montant du capital versé, la date de versement et l’identité du bénéficiaire si les fonds ont été déloboqués,
- de suspendre le réglement des prestations décès issues du contrat [Localité 5] vie multi-mesures n°T1501000047,
- de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 6 février 2026, Monsieur [W] [P] maintient oralement ses demandes, outre une demande de placement des fonds sous séquestre par la compagnie d’assurance jusqu’au jugement définitif au fond.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [W] [P] explique qu’en sa qualité d’héritier réservataire, il a intérêt à se voir communiquer les documents sollicités puisque son père lui avait toujours indiqué qu’il serait bénéficiaire du contrat sus visé avec sa mère Madame [Q] [G].
Il précise s’être aperçu de détournement des fonds de son père par Madame [C] [D] et fait part de ses inquiétudes quant à l’intégralité du processus entourant la clause bénéficiaire dudit contrat, craignant que la signature de son père ait été imitée.
En réponse, la société [1] ([3]) s’en rapporte à l’exception de la demande de communication des relevés de primes et versements et éventuels rachats depuis l’origine, l’obligation de conservation de ces documents étant de 10 ans, et sur la demande relative au capital versé, date et bénéficiaire indiquant qu’aucun fonds n’a été débloqué. Elle ne s’oppose pas à la demande de séquestre et sollicite le débouté de la demande d’astreinte et de condamnation sur le fondement de l’article 700 et de dépens.
Elle se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation et rappelle que n’étant pas une partie perdante, elle n’a pas à supporter les dépens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS
1/ Sur la demande de communication de pièces
Selon jurisprudence constante, l’assureur est tenu à un devoir de confidentialité que seule une décision judiciaire peut lever. Elle ne doit en aucun cas informer une autre personne que ce dernier de l’existence d’une stipulation à son profit.
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du Code civil, 11 et 145 du Code de procédure civile qu’il peut être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et si aucun empêchement légitime ne s’oppose à cette production par le tiers détenteur.
En l’espèce, Monsieur [W] [P] verse aux débats de multiples attestations faisant état de la volonté du défunt et des suspicions d’abus de faiblesse. En sa qualité d’héritier réservataire, Monsieur [W] [P] justifie d’un intérêt légitime à la production des documents sollicités comme suit au présent dispositif sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner sous astreinte, à l’exception de la demande de communication relative au capital versé, date et bénéficiaire du versement, sans objet en l’absence de tout versement.
2/ Sur la demande de mise sous séquestre
Suivant l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Lorsqu’il n’existe aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut ordonner toute mesure qui s’impose ; lorsqu’il existe au contraire un différend, il peut prendre uniquement les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits des parties.
Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés suppose, en application de cette disposition, de démontrer l’urgence ; celle-ci relève de l'appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue.
Les articles 1956, 1960 et 1963 du code civil prévoient que le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir.
Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.
Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge. Dans l'un et l'autre cas, celui auquel la chose a été confiée est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel.
L’article L. 132-23-1 du code des assurances impose à l’entreprise d’assurance, à la réception des pièces nécessaires au paiement demandées au bénéficiaire du contrat d’assurance vie, à verser, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.
En l’espèce, il est établi qu’un litige est susceptible de naître en fonction de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie et que l’urgence est caractérisée par l’obligation pour la société d’assurance de procéder au versement des fonds dans un délai d’un mois.
En conséquence, les fonds contentieux détenus par la société [1] au titre du contrat d'assurance-vie [4] Vie Multi-mesures n° T1501000047 seront séquestrés entre ses mains pendant une durée de cinq mois à compter de la date de communication par elle des documents réclamés à la partie demanderesse, et pourront être libérés à défaut de toute action au fond engagée par la demanderesse à l'issue de ce délai. En cas d'action au fond, le séquestre perdurera jusqu'à ce qu'une décision exécutoire et définitive soit prononcée sur le litige.
3/ Sur les autres demandes
La société [1] ([3]) n’étant pas partie perdante au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [W] [P] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et conservera la charge des dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société [1] ([3]) de communiquer à Monsieur [W] [P] les documents suivants:
- bulletin de souscription du contrat d’assurance vie [Localité 5] Vie Multi-mesures n°T1501000047 souscrit par [I] [P],
- clauses bénéficiaires et documents de modification de ces clauses,
- attestation portant sur les primes, versements, éventuels rachats et diverses opérations intervenues depuis l’origine sur le contrat d’assurance vie [Localité 5] Vie Multi-mesures n°T1501000047,
Ordonnons à la société [1] ([3]) de séquestrer les fonds détenus au titre du contrat d’assurance vie [Localité 5] Vie Multi-mesures n°T1501000047 souscrit le 21 mars 2015 par [I] [P] pendant un délai de cinq mois à compter de la communication des documents sus mentionnés à Monsieur [W] [P], à charge pour celui-ci d’engager toute action au fond dans ce délai ;
Disons que le séquestre perdurera jusqu’à ce qu’une décision exécutoire et définitive portant sur le bénéficiaire de ce contrat;
Disons que ce séquestre sera levé de plein droit à défaut pour Monsieur [W] [P] d'avoir saisi le tribunal judiciaire au fond dans un délai de cinq mois à compter de la communication des documents sus mentionnés ;
Déboutons Monsieur [W] [P] de sa demande de communication du montant du capital versé, date de versement et identité du bénéficiaire des fonds versés;
Déboutons Monsieur [W] [P] de leur demande d’astreinte;
Laissons la charge des dépens à Monsieur [W] [P] .
Déboutons Monsieur [W] [P] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 05 mars 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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