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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Moulin Galland, société anonyme dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1997 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit :
1 / de M. Luc X..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC de Seine-et-Marne, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Moulin Galland, de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé, à compter du 7 décembre 1992, en qualité de directeur commercial par la société Moulin Blot Galland ; que, par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 10 février 1994, la cession totale des actifs de la société Moulin Blot Galland a été prononcée en faveur de la société Silmob qui a pris ultérieurement la dénomination de société Moulin Galland ; que l'administrateur judiciaire a été autorisé à licencier 38 salariés, dont M. X... ; que le salarié a été licencié pour motif économique le 23 février 1994, avec dispense d'exécution du préavis, et a fait connaître son souhait de bénéficier de la priorité de réembauchage par lettre du 24 mars 1994 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment paiement d'une somme pour non-respect de la priorité de réembauchage ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 321-14 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner la société Moulin Galland à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié avait fait connaître, le 24 mars 1994, qu'il souhaitait bénéficier de la priorité de réembauchage, a relevé qu'un salarié avait été engagé, dès février 1994, sur un poste compatible avec la qualification de M. X... et dont il était légitime pour celui-ci de penser qu'il pouvait lui être offert dans le cadre de la priorité de réembauchage ;
Attendu, cependant, que la priorité de réembauchage ne s'impose à l'employeur qu'à partir du jour où le salarié, conformément à l'article L. 321-14 du Code du travail, a demandé à en bénéficier ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le nouveau salarié avait été engagé antérieurement à la date à laquelle M. X... avait fait connaître son souhait de bénéficier de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Moulin Galland à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 18 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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