jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mouhamadou X..., demeurant ... au roi, 75011 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Sabathe, société à responsabilité limitée, représentée par M. Himmel Sabathe, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société Sabathe, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 24 septembre 1990 par la société Sabathe en qualité de tailleur d'engrenages, a été licencié pour motif économique le 28 décembre 1992 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour méconnaissance de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué retient que le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse, que la violation des critères de licenciement n'ouvre droit qu'à des dommages-intérêts et ne peut fonder une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, n'étant saisie que d'une demande en paiement d'indemnité fondée sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et cette mesure étant justifiée, la cour d'appel ne peut que débouter le salarié de sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse impliquait une demande de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, la cour d'appel, qui devait se prononcer sur le moyen du salarié qui prétendait que l'employeur n'avait pas respecté l'ordre des licenciements, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande d'indemnité du salarié en ce qu'elle était fondée sur l'inobservation de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 24 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Sabathe aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard