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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hoirie Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de M. Max X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi motivé :
Attendu qu'engagé en qualité de directeur technique le 8 avril 1974, M. X... a été licencié pour motif économique le 7 novembre 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 1997) de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en considérant que le licenciement étaient fondé sur des résultats déficitaires devenus de nombreux mois plus tard bénéficiaires par la réintégration d'une provision pour créance douteuse, la cour d'appel n'a pas apprécié la réalité du motif du licenciement à la date de celui-ci et qu'en n'effectuant pas une analyse détaillée des résultats en question qui auraient permis de reconnaître le bien fondé du licenciement et en ne se référant pas au registre du personnel pour constater que le salarié n'avait pas été remplacé, la cour d'appel a fait une fausse application des dispositions légales en vigueur ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la suppression du poste de M. X... invoquée par l'employeur n'était pas établie, a, légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Hoirie Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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