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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 11 avril 2007, Me X..., avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la société Coopérative agricole de conditionnement de Vic/Aisne (COVIPOM) contre une décision rendue par la cour d'appel d'Amiens le 16 décembre 2003, dans le litige l'opposant à la société Coopérative agricole de produits agricoles de Champagne (COPAC), devenue la Coopérative de produits agricoles des producteurs du Rethelois (CAPR) ;
Attendu que, par acte déposé au greffe le 4 juin 2007, la SCP Peignot et Garreau, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi incident qu'il avait formé au nom de la COPAC, devenue CAPR, dans la même affaire ;
Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la COVIPOM du désistement de son pourvoi principal et à la CAPR du désistement de son pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CAPR ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.
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