AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le procès-verbal de l'assemblée générale du 14 janvier 1994 comportait une délibération "sur les procédures en malfaçons à l'encontre de la SCI Le Sophros et autres intervenants à la construction de l'immeuble", et ne contenait aucune description des désordres, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la référence à un rapport d'expertise dont les conclusions seraient jointes, ne suffisait pas à pallier l'absence d'énonciation des désordres ni à vérifier la concordance entre ceux sur lesquels l'assemblée générale s'était prononcée et ceux visés dans l'acte introductif d'instance, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Sophros Piagga aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires Sophros Piagga à payer à la Caisse industrielle d'assurance maladie la somme de 1 900 euros et aux Assurances générales de France la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires Sophros Piagga ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.