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Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-20.760

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-20.760

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Le Continent, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section D), au profit de M. Elie X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : Mme Bénas, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la compagnie Le Continent, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 113-8 du Code des assurances ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, pour qu'il y ait annulation du contrat d'assurance, il suffit que la réticence ou la fausse déclaration faite par l'assuré change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre ; Attendu qu'à la suite du vol de son véhicule, M. X... a demandé à bénéficier de la garantie souscrite à ce titre auprès de la compagnie Le Continent ; que celle-ci a opposé la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle, au motif que l'assuré avait déclaré être domicilié à Rozay en Brie (77) alors qu'il résidait à Paris (18e), ce qui lui avait permis de bénéficier d'une tarification plus avantageuse ; que l'arrêt attaqué a écarté ce moyen en se bornant à relever que cette fausse déclaration n'avait pu diminuer l'opinion du risque pour l'assureur dès lors que le véhicule avait été dérobé à Gennevilliers et non à Paris ; Qu'en statuant ainsi, alors que la portée de la fausse déclaration devait s'apprécier indépendamment des circonstances du sinistre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la garantie de la compagnie Le Continent, l'arrêt rendu le 3 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-20 | Jurisprudence Berlioz