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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lorcos, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1999 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 8 avril 1991 par la société Lorcos en qualité de magasinier, devenu par la suite cariste, a été licencié pour motif économique le 28 août 1997 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 3 mars 1999) d'avoir accordé au salarié des dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, qu'il n'avait pas à proposer au salarié un poste nécessitant une compétence bien supérieure à la sienne et que la cour d'appel a ajouté une condition à la loi en énonçant qu'il appartenait à l'employeur de proposer à l'intéressé une formation appropriée ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que l'employeur avait embauché le 11 décembre 1997 un cariste sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles ce poste, correspondant à la qualification du salarié licencié, n'avait pas été proposé à ce dernier ; que, par ce seul motif, abstraction faite du motif critiqué par le moyen et qui est surabondant, elle a pu décider que l'employeur n'avait pas respecté la priorité de réembauchage ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lorcos aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
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