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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de la société Terraillon espace lumière, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de ia société Terraillon espace lumière, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé, le 1er juin 1983, par la société Terraillon, en qualité d'inspecteur commercial, a été licencié le 8 janvier 1994 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être explicite et ne pas consister en un exposé de motifs généraux laissant le salarié dans l'ignorance des faits précis qui lui sont reprochés ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si, comme le faisait valoir M. X... dans ses conclusions, le motif du licenciement énoncé et constitué par "des anomalies et falsifications des notes de frais" n'était pas trop vague, faute d'énumérer les remboursements injustifiés, autorisant ainsi l'employeur à invoquer par la suite des prétendues erreurs qu'il n'aurait pas constatées au moment de sa décision de rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les juges du fond doivent apprécier la gravité des fautes reprochées au salarié au regard de la qualification donnée à ces faits par l'employeur ; qu'en l'espèce, selon ses écritures, I'employeur déduisait la faute grave des quatre griefs suivants :
majoration d'une note téléphonique, remboursement de deux nuits d'hôtel à Lyon-Villeurbanne, frais exposés à l'hôtel des Acacias et incohérence des tournées, dont les deux premières seulement étaient reconnues établies par la cour d'appel ; qu'en qualifiant néanmoins de faute grave ces deux griefs isolés que la société Terraillon n'avait pas elle-même qualifiés de comportement grave justifiant le licenciement immédiat, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin, que l'article L. 122-44 du Code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur
en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, à la seule lecture des factures de l'hôtel Fimotel-Villeurbanne la société Terraillon devait relever le caractère indu de la note de frais du salarié qui demeurait dans cette ville de sorte qu'elle ne pouvait cinq mois plus tard, se retrancher derrière sa négligence ou sa tolérance pour retarder, à sa guise, la prescription édictée par ce texte ; qu'en retenant néanmoins la confiance de l'employeur et son défaut de contrôle pour écarter la prescription des faits, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le motif énoncé dans la lettre de licenciement était suffisamment précis ;
Attendu, ensuite, qu'il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ; qu'ayant constaté que l'intéressé, qui avait été licencié avec exclusion immédiate de l'entreprise, s'était fait rembourser indûment une facture téléphonique et des frais d'hôtel, la cour d'appel a pu décider qu'ils rendaient impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait eu connaissance de ces agissements moins de deux mois avant l'engagement des poursuites ;
Que Ie moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire de 15 000 francs, alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du salarié, selon lesquelles figurait sur le bulletin de salaire de décembre 1989 une retenue de 15 000 francs d'où il résultait que l'avance versée en début d'année avait bien été récupérée par l'employeur de sorte qu'il ne pouvait à nouveau la déduire en janvier 1994 sur le solde de tout compte, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert de grief infondé de défaut de réponses à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les moyens de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié par infirmation du jugement de première instance de sa demande en paiement de la somme de 4 605,24 francs au titre de remboursement de frais sans motiver sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors que tout jugement doit être motivé, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions ayant débouté M. X... de sa demande de paiement d'une somme de 4 605,24 francs, I'arrêt rendu le 7 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Terraillon espace lumière ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, etprononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.