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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé depuis le mois de février 1998 par la société Soleris, devenue ensuite la société Sygnos, s'est vu accorder par son employeur des augmentations de salaires, les 1er avril et 27 juillet 2000, cette dernière avec un effet rétroactif au 1er mai précédent, avant qu'il soit licencié le 17 août 2000 pour motif économique et que la société Sygnos soit placée en liquidation judiciaire le 7 septembre 2000, la date de cessation des paiements étant fixée au 29 octobre 1999 ; qu'il a saisi le juge prud'homal de demandes portant notamment sur un rappel de salaires ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2003) de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le moyen :
1 / que les nullités de la période suspecte concernent, d'une part, les actes à titre gratuit, translatifs de propriété mobilière ou immobilière, d'autre part, tout "contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie" ;
qu'en annulant sur ce fondement des augmentations de salaires qui ne constituaient pas des contrats commutatifs, mais résultaient d'engagement unilatéraux de l'employeur, non translatifs de propriété, la cour d'appel a violé l'article L. 621-107 du Code de commerce par fausse application ;
2 / qu'en toute hypothèse, en annulant les augmentations de salaire opérées par l'employeur sans constater que les nouvelles obligations ainsi souscrites par lui auraient "excédé notablement" celles du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que les augmentations de salaires consenties par l'employeur après la date de cessation des paiements et dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, créaient un déséquilibre entre les prestations des parties au contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.
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