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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ..., Résidence La Tarentelle, lotissement A, 83500 La Seyne-sur-Mer,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de la Société générale de restauration, dont le siège est Le William X..., ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale de restauration, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 1996), M. Y..., engagé le 5 avril 1990 en qualité de cuisinier par la Société générale de restauration, a été licencié le 19 décembre 1991, la lettre de licenciement énonçant comme motif de rupture : "non-respect des règles d'hygiène" ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes afin notamment d'obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'un rappel de salaire du 1er juillet 1990 au 30 juin 1991 au motif qu'à partir du 1er juillet 1992, il avait exercé les fonctions de chef gérant ;
Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt, en ce qu'ils font grief à ce dernier d'avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que, d'une part, la cour d'appel a pu décider que le grief énoncé dans la lettre de licenciement constituait un motif matériellement vérifiable répondant aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et que, d'autre part, elle a estimé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du même Code, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt en ce qu'il reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 1990 au 30 juin 1991 :
Attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié n'établissait pas avoir rempli les conditions de formation, d'expérience, de technicité, de nombre et de qualification de collaborateurs encadrés requises par la convention collective applicable du personnel de restauration des collectivités pour bénéficier de la qualification de chef gérant pendant la période précitée ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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