jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, en date du 30 octobre 1998, qui l'a condamné, pour meurtre, à 12 ans de réclusion criminelle, à la confiscation des scellés, à l'interdiction de détenir et de porter une arme pendant 5 ans et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-5 et 221-1 et du Code pénal, 347 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la Cour et le jury n'ont pas été spécialement interrogés sur le fait justificatif de légitime défense ;
" alors qu'est contraire à l'exigence d'un procès équitable l'absence de question formelle portant sur un moyen péremptoire de défense de nature à faire disparaître la responsabilité pénale de l'accusé ; que la fiction jurisprudentielle par laquelle une réponse négative sur pareil fait justificatif est induite de la réponse affirmative donnée à la question principale sur la culpabilité porte atteinte à l'équité garantie par l'article 6 de la Convention européenne " ;
Attendu qu'en répondant affirmativement à la question leur demandant si Thierry X... était coupable, la Cour et le jury, qui n'avaient pas à être interrogés par une question distincte, ont déclaré l'accusé responsable et, par la même, ont écarté la cause d'irresponsabilité prévue par l'article122-5 du Code pénal ;
Que les juges ayant fondé leur conviction à l'issue de débats conformes à toutes les exigences prévues par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le grief allégué ne saurait être encouru ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 350, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'après avoir déclaré les débats terminés, le président a pris l'initiative de poser une question spéciale relative à la circonstance aggravante de préméditation ;
" alors que l'accusé a le droit de connaître la nature et la cause de l'infraction qui lui est reprochée et d'être mis à même d'y défendre de manière effective ; qu'est dès lors incomptabile avec les exigences d'un procès équitable, l'adjonction par le président d'une circonstance aggravante une fois les débats terminés ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après avoir de nouveau interrogé l'accusé sur les faits et reçu ses déclarations, le président a déclaré qu'il entendait poser la question spéciale de meurtre commis avec préméditation ; qu'aucune opposition n'a alors été formulée, ni par l'avocat des parties civiles, ni par le ministère public, ni par l'avocat de l'accusé, ni par l'accusé lui-même ;
Attendu qu'au surplus, la question spéciale ainsi posée a été résolue par la négative ;
D'où il suit que le moyen est sans portée ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard