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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 23 mai 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole de Vaucluse, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
en présence de :
1 ) M. Y... du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, dont le siège est ...,
2 / la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de Vaucluse, les conclusions de M. de Caigny avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole a délivré à M. X..., exploitant agricole, une contrainte pour paiement du solde de ses cotisations relatives à l'année 1993 ; que M. X... a formé opposition à cette contrainte en se prévalant de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 18 octobre 1993 fixant l'assiette des cotisations ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 mai 1997) a rejeté l'opposition et validé la contrainte ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'arrêté litigieux ayant pour objet de répartir la charge des cotisations sociales agricoles entre les assujettis du département, l'illégalité d'une seule de ses dispositions avait pour effet d'en entacher l'ensemble ; qu'en se prononçant sur la portée de l'exception d'illégalité soulevée par M. X..., en considérant qu'elle ne concernait pas les dispositions de l'arrêté qui lui avaient été appliquées pour refuser de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif saisi des recours contre l'arrêté litigieux se soit prononcé, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et la loi du 16 fructidor an III ;
Mais attendu que le fait qu'une partie allègue devant le juge civil que le juge administratif est saisi d'un recours en appréciation de la légalité d'un acte règlementaire ne constitue pas par lui-même une question préjudicielle motivant un sursis à statuer ; qu'ayant constaté que l'exploitation de M. X... n'était composée que de terres affectées à des productions non spécialisées, et qu'à l'égard de celles-ci les cotisations avaient été calculées, conformément à l'article 1106-6 du Code rural et à l'article 4 du décret du 3 juin 1952, par référence au revenu cadastral réel, auquel avait été appliqué le coefficient d'adaptation fixé par décret, de sorte que l'arrêté préfectoral n'apportait aucune modification aux modalités de calcul prévues par ces textes, la cour d'appel en a exactement déduit que le sort qui pourrait être réservé à un éventuel recours en illégalité serait sans influence sur l'assiette des cotisations, et qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole de Vaucluse la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
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