jurisprudence.case.fullText
N° J 20-85.625 F-N
N° 50748
SL2
21 JUIN 2022
NON-ADMISSION
DÉCHÉANCE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JUIN 2022
La société [1] et M. [I] [N], d'une part, et l'association [2] et M. [P] [B], parties civiles, d'autre part, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 16 septembre 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 12 juin 2018, n° 17-86.272 et n° 17-82.771), pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné les deux premiers respectivement à 30 000 euros et 15 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun à M. [I] [N] et à la société [1], des mémoires personnels, des mémoires en défense et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [I] [N] et de la société [1], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [I] [N] et de la société [1], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Déchéance des pourvois formés par l'association [2] et M. [P] [B]
L'association [2] et M. [P] [B] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Non admission des pourvois formés par la société [1] et M. [I] [N]
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois formés par la société [1] et M. [I] [N].
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur les pourvois formés par l'association [2] et M. [P] [B] :
CONSTATE la déchéance des pourvois ;
Sur les pourvois formés par la société [1] et M. [I] [N] :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-deux.
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