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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 septembre 2022
Déchéance
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 912 F-D
Pourvoi n° N 21-12.745
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022
La société Allianz Global Corporate & Specialty SE, société de droit européen, dont le siège est [Adresse 5]), ayant une succursale en France dont le principal établissement est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-12.745 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [R], domicilié [Adresse 4],
2°/ à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Ezavin [J], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [S] [J], prise en qualité de commissaire à l'exécution de plans de cession des sociétés Aixoise de diffusion, Anne Lafare créations, Applications de techniques, Automatismes et métrologie, B+B, Compagnie immobilière, Entreprise de maçonnerie, Equipement pour l'industrie, Européenne de maintenance, Expo ventes menuiserie, Formation initiatives, GMAG, Lanzalavi, Le Verseau, Maîtres torréfacteurs, [D] [T], Martigues meubles, Medisud, Metalex, Paloux transports, Selco Provence, Serm industrie, Soproga informatique, Soti électricité, TLP sécurité et Turf irrigation système,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Ezavin [J], représentée par Mme [J], prise en qualité de commissaire à l'exécution de plans de cession des sociétés Aixoise de diffusion, Anne Lafare créations, Applications de techniques, Automatismes et métrologie, B+B, Compagnie immobilière, Entreprise de maçonnerie, Equipement pour l'industrie, Européenne de maintenance, Expo ventes menuiserie, Formation initiatives, GMAG, Lanzalavi, Le Verseau, Maîtres torréfacteurs, [D] [T], Martigues meubles, Medisud, Metalex, Paloux transports, Selco Provence, Serm industrie, Soproga informatique, Soti électricité, TLP sécurité et Turf irrigation système, de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi examinée d'office
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 de ce code.
Vu l'article 978 du code de procédure civile :
2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.
3. La société Allianz Global corporate & specialty SE (la société Allianz) s'est pourvue en cassation le 26 janvier 2021 contre un arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris.
4. Le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, remis au greffe le 28 juin 2021, n'a pas été valablement signifié à M. [R], qui n'a pas constitué avocat.
5. La déchéance est donc encourue à l'égard de M. [R].
6. Le pourvoi ne critiquant l'arrêt que du seul chef des dispositions statuant sur la demande en garantie formée par la société Allianz à l'encontre de M. [R], la déchéance du pourvoi produit également effet à l'égard des autres parties défenderesses au pourvoi, qui ne sont pas concernées par le chef de dispositif attaqué.
7. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne la société Allianz Global Corporate & Specialty SE aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-deux.