jurisprudence.case.fullText
SOC.
MA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10360 F
Pourvoi n° B 19-24.181
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021
La société Laboratoires Alter, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-24.181 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme X... E..., domiciliée [...] ,
2°/ au Pôle emploi Centre Val de Loire, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Laboratoires Alter, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme E..., après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoires Alter aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Laboratoires Alter et la condamne à payer à Mme E..., la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Alter
PREMIER MOYENDE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société LABORATOIRES ALTER à verser à Mme E... des sommes à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et à titre de dommages-intérêts pour privation des repos compensateurs, outre les congés payés y afférents, et d'AVOIR condamné la société LABORATOIRES ALTER à verser à Mme E... une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,
« Sur la demande de rappel de salaire pour des heures supplémentaires, Selon l'article L. 3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il incombe au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Pour étayer sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies, Madame E... fait valoir qu'elle a d'abord été engagée en 2007 sur la base de 37 heures hebdomadaires, ramenées, par avenant du 26 mars 2008, à 35 heures par semaine, que pour autant ni ses missions, ni son secteur géographique n'ont été réduits, qu'au contraire, l'employeur a toujours étendu davantage les zones de prospection, lesquelles étaient éloignées de son domicile ce qui augmentait de facto ses temps de déplacement. Elle expose que l'employeur exigeait la réalisation de 7 visites par jour au minimum, ne prenait pas en compte les temps de déplacement entre les différents lieux de visite pourtant constitutifs de temps de travail effectif, ni le temps de suivi administratif.
Se fondant sur les dispositions de l'annexe "visiteurs médicaux" de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, dans sa rédaction antérieure à l'avenant de révision du 8 juillet 2009, Madame E... expose que 123 visites médicales correspondaient à 169 heures de travail soit 1 heure 22 minutes par visite, que, par voie de conséquence, l'objectif imposé par l'employeur correspondait nécessairement à une durée de travail supérieure à la durée légale.
Elle fait état des diverses interpellations formulées auprès de l'employeur le 18 juin 2014, le 25 juin 2014, le 29 septembre 2016.
Elle communique également un courriel adressé à son employeur le 1er juillet 2014 à 21h42 rédigé dans les termes suivants : "je suis partie de chez moi à 6h45 pour rentrer à 18h15. Je me suis arrêtée 15 minutes à midi pour m'acheter quelque chose pour déjeuner et je viens de terminer mon heure d'administratif.
Encore une journée bien remplie, bonne réception".
Elle indique que son secteur couvrait 6 départements et 29 UGA, certaines se situant à plus d'une heure 30 de route et en région parisienne.
Elle communique un décompte faisant état de 15,5 heures supplémentaires par semaine.
Par les explications fournies, les documents communiqués et le décompte opéré, Madame E... apporte des éléments suffisamment précis pour étayer sa demande et pour permettre à l'employeur de répondre aux prétentions émises à propos des horaires effectués.
La société Alter fait valoir que :
- le temps de trajet du domicile au lieu de rendez-vous ne correspond pas à du temps de travail effectif,
- la salariée n'établit pas que les heures supplémentaires ont été faites à sa demande alors qu'elle avait, à plusieurs reprises, insisté sur l'interdiction d'accomplir des heures supplémentaires et renvoie pour en justifier aux divers courriels adressés à la salariée des 20 juin 2014, 3 juillet 2014, 17 juillet 2014, fait observer que Madame E... avait reconnu dans un courriel du 25 juin 2014 qu'il ne lui était pas demandé d'effectuer des heures supplémentaires,
- la salariée doit prouver la nécessité de dépasser la durée prévue au contrat de travail,
- la présentation tardive de la demande rend suspect la réclamation judiciairement formée,
- la demande n'est pas sérieuse, ni cohérente dans la mesure où les justificatifs sont insuffisants et le décompte approximatif, basé sur des moyennes, observation étant faite que la durée moyenne d'un entretien avec le client est fondée sur un texte qui n'a plus vocation à recevoir application, que l'entretien avec les professionnels dure une demi-heure, que certaines visites de présentation s'effectuent par téléphone, que le temps de suivi administratif était décompté puisque sur 84 jours de travail, la société prévoyait 4 jours pour procéder au suivi administratif, 6 jours pour les réunions, 7 jours de congés et 67 jours de visites,
- les tournées étaient organisées à l'avance en sorte que les clients d'un même secteur étaient regroupés le même jour ce qui était de nature à réduire d'autant les déplacements nécessaires,
- une journée type correspondait à 7 visites maximum de 20 à 30 minutes, le surplus du temps nécessaire étant dédié au suivi, aux quelques tâches administratives, aux inter-déplacements,
- en 2014, Madame E... n'a pas travaillé 19 semaines mais 15 semaines et 2 jours,
- toute évaluation forfaitaire des heures supplémentaires est prohibée.
Il convient tout d'abord de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail, si le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, laquelle est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe.
Il s'en déduit que le temps de déplacement pour rejoindre le lieu d'une mission ne constitue pas du temps de travail effectif, qu'il se situe à l'intérieur ou en dehors de l'horaire de travail ou qu'il excède ou non le temps habituel de trajet domicile-travail. Il n'a pas à être pris en compte pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, ni à être rémunéré comme heures de travail, sauf s'il coïncide avec l'horaire de travail ne donnant lieu à aucune perte de salaire. Tout en tenant compte de ses dispositions, il ressort néanmoins de l'examen des éléments communiqués de part et d'autre, notamment ceux relatifs au périmètre de prospection impliquant des déplacements importants entre les domiciles des clients après la première visite et sans tenir compte du temps de trajet entre le lieu de visite du dernier client et le retour au domicile, des explications fournies par l'une et l'autre des parties, que Madame E... a été amenée à effectuer des heures supplémentaires, nécessaires à l'exercice de ses missions, en parfaite connaissance de cause de la part de l'employeur qui a, tout au long de la collaboration, dénié un principe de réalité pour s'affranchir du paiement des heures supplémentaires accomplies par la salariée.
Au regard des éléments fournis, la cour fixera le rappel de salaire à 10779,77 euros auquel il y aura lieu d'ajouter les congés payés afférents.
Par ailleurs, le contingent annuel s'élève à 220 heures. Dans la mesure où la cour a retenu l'accomplissement de 8 heures supplémentaires chaque semaine au cours de l'année 2012, et que la salariée n'a pas été en mesure, du fait de son employeur de formuler une demande de repos compensateur, elle est fondée à obtenir l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur, soit 1346,52 euros dans le cas présent, et le montant de l'indemnité de congés payés afférents, soit 134,65 euros.
(...)
Sur les dépens et les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La société Alter, qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.
L'équité commande d'accorder à Madame E... une indemnité de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. » ;
ALORS, en premier lieu, QUE, si, en cas de litige, la preuve de l'existence et du nombre des heures de travail accomplies n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié d'étayer, dans un premier temps, sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisé pour permettre à l'employeur, dans un second temps, de répondre en fournissant au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, pour étayer sa demande, la salariée faisait valoir, d'une part, que ses zones de prospection, éloignées de son domicile, avaient été étendues par son employeur malgré la réduction de la durée hebdomadaire du travail, passant contractuellement de trente-sept à trente-cinq heures, d'autre part, que l'employeur exigeait la réalisation de sept visites minimum par jour, sans prendre en compte les temps de déplacement entre les différents lieux de visite ni le temps de suivi administratif, en outre, que, sur le fondement des dispositions de l'annexe « visiteurs médicaux » de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, une visite correspondant à une heure et vingt-deux minutes, l'objectif imposé par l'employeur correspondait nécessairement à une durée de travail supérieure à la durée légale, par ailleurs, qu'elle avait formulée plusieurs interpellations auprès de l'employeur et lui avait adressé un courriel le 1er juillet 2014 à 21h42, encore, que son secteur couvrait six départements et 29 UGA, certaines se situant à plus d'une heure trente de route et en région parisienne et qu'elle a, enfin, communiqué un décompte faisant état de 15,5 heures supplémentaires par semaine ; que la cour d'appel en a déduit que, par les explications fournies, les documents communiqués et le décompte opéré, la salariée apportait des éléments suffisamment précis pour étayer sa demande et pour permettre à l'employeur de répondre aux prétentions émises à propos des horaires effectués ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur des éléments d'où il ne ressortait aucune précision sur les horaires accomplis ou le nombre d'heures de travail effectuées et en se bornant à reprendre la moyenne des heures supplémentaires que la salariée prétendait, par une simple affirmation, avoir effectuées chaque semaine, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS, en second lieu, QUE, pour condamner un employeur à payer à un salarié une somme à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, le juge doit préciser le nombre d'heures supplémentaires, le mode de calcul ainsi que le raisonnement adoptés; qu'en l'espèce, après avoir considéré que Mme E... avait été amenée à effectuer des heures supplémentaires, la cour d'appel a décidé, au regard des éléments fournis, de fixer le rappel de salaire à 10779,77 euros auquel il y a lieu d'ajouter les congés payés y afférents ; qu'en statuant ainsi, en procédant à une évaluation forfaitaire des sommes dues au salarié, sans préciser le nombre d'heures supplémentaires, le mode de calcul ni le raisonnement retenus, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société LABORATOIRES ALTER à verser à Mme E... des sommes à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail résultant du harcèlement moral subi, de la violation de l'obligation de santé de sécurité, du travail accompli pendant ses arrêts de travail congé maternité, d'indemnité de préavis outre les congés payés y afférents et à titre de dommages-intérêts pour rupture nulle, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois et d'AVOIR condamné la société LABORATOIRES ALTER à verser à Mme E... une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,
« Sur l'indemnité de travail dissimulé ;
En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. L'article L. 8223-1 du code du travail prévoit le versement au profit du salarié d'une indemnité forfaitaire correspondant à 6 mois de salaire. Encore faut-il que soit établi le caractère intentionnel de l'abstention en cause, observation étant faite que ce caractère intentionnel résulte d'une action en pleine connaissance de cause.
Dans le cas présent, l'employeur a dénié, en pleine connaissance de cause, les conséquences des contraintes mises à la charge de la salariée qui devait procéder à 7 visites par jour, sur un périmètre de prospection de plus en plus important, à l'origine de déplacements longs entre les domiciles ou sièges des clients, et à assurer un suivi administratif soutenu.
Il sera fait droit à la demande d'indemnité pour travail dissimulé, à hauteur de la somme de 15573,78 euros.
(...)
Sur le harcèlement ;
Aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Comme faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement, Madame E... invoque des conditions de travail toujours plus pénibles, une charge de travail toujours plus pesante, au mépris de l'équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle.
Madame E... indique avoir dès juin 2014 dénoncé ses conditions de travail et plus spécialement :
- des heures supplémentaires nombreuses pour faire face à sa charge de travail,
- une exigence supplémentaire passant par un rapport quotidien,
- une réelle inégalité de rémunérations entre les différents salariés,
- le traitement infligé par Madame K..., directrice des ressources humaines et plus particulièrement, sa considération, son agressivité et une réelle mauvaise foi caractéristiques d'un harcèlement.
Madame E... évoque plusieurs événements survenus entre les 22 juillet, 24 et 29 août 2014, et courant 2015, à savoir :
- trois accidents de voiture ayant donné lieu à des visites médicales et au cours desquelles les médecins alors consultés ont conclu au "burnout",
- un malaise sur le lieu de travail survenu au cours d'un séminaire, dûment constaté par Madame M...,
- l'envoi par la société à la CPAM, de photographies prises le 28 août 2014 au cours du séminaire alors qu'elle était sur un bateau et pratiquait du ski nautique, au cours de la journée et qu'elle a participé à la soirée dansante et ce pour exprimer ses réserves sur la dégradation de l'état de santé de la salariée, à cette époque,
- une sortie de route avec son véhicule de fonction le 30 septembre 2014 et la reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de l'accident,
- les arrêts maladie consécutifs à cet accident et leur prolongation jusqu'au 2 juillet 2015,
- la réalisation par l'employeur d'une contre-visite médicale et la conclusion du médecin confirmant le caractère justifié de l'arrêt de travail,
- les lettres adressées par la société à la CPAM le 8 juin 2015 pour affirmer que les prolongations des arrêts de maladie étaient troublantes et la transmission à ladite caisse de copies de page de profil Facebook montrant des photographies prises sur une aire de jeux où elles'était trouvée en compagnie de ses enfants, le dimanche 11 octobre 2015.
Elle précise qu'une enquête a été initiée, en 2014, qu'elle a été entendue en présence du directeur général, de la directrice des ressources humaines, de la directrice régionale et d'un délégué du personnel, que le rapport de l'enquête concluant à l'absence de tout harcèlement a été rédigé par Madame K..., concernée par la dénonciation opérée.
Ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer un harcèlement.
L'employeur répond qu'à compter du litige relatif à la prise en charge de sa formation, Madame E... n'a travaillé que 4 mois du 1er avril 2014 au 22 juillet 2014, que cette fonction exigeait des déplacements quotidiens en voiture, que les secteurs proposés étaient toujours aussi proches que possible du domicile de la salariée situé dans le département du Cher dans la limite du Loiret, toujours dans les limites du secteur visé dans le contrat de travail. Il fait observer qu'aux termes de l'avenant proposé en novembre 2014, refusé par la salariée, les 2 départements les plus éloignés de son domicile avaient été supprimés, qu'elle est donc mal venue à former un grief à cet égard.
Il fait valoir que pendant le congé maternité de la salariée, le secteur dont elle avait la charge a été confié à M. F..., et intervention de Madame G..., que le courriel du 11 mars était collectif adressé à l'ensemble des collaborateurs présents et faisait état des résultats globaux atteints en début d'année 2014.
La société explique avoir fait diligence après que Madame E... avait exposé avoir effectué en moyenne 11 heures de travail chaque jour, en lui demandant de présenter un compte rendu d'activité afin de cerner les éventuelles difficultés rencontrées dans son organisation.
Elle conteste toute inégalité de rémunération entre les différents salariés dénoncée par la salariée aux termes d'un courriel du 25 juin 2016 et renvoie à la réponse faite par Madame K... le 3 juillet 2014 en ces termes: "s'agissant de l'augmentation accordée à certains, tu déformes mes propos en les présentant sous un jour outrageusement accusatoire. Loin de lier ta demande à "ton retour de maternité", j'attirait simplement ton attention sur le fait que les quelques bénéficiaires ont pu démontrer leurs mérites sur un cycle de 12 mois, incomplet te concernant puisque tu était présente 4 mois. Un temps complémentaire est donc nécessaire pour apprécier ta performance et tes compétences, constat qui relève du simple bon sens". L'employeur fait valoir qu'aucune disposition légale conventionnelle n'exige la présence d'un collaborateur ou d'un conseiller lors d'un entretien ordinaire hors entretien préalable à une sanction.
S'agissant des résultats de l'enquête diligentée en interne, la société indique que M. T... ayant assisté la salariée a co-signé l'avis selon lequel "les accusations portées à l'encontre de Madame K... sont considérées comme non fondées".
L'employeur rappelle que les dispositions du code du travail lui donnent la possibilité d'organiser une contre-visite médicale sans que puisse lui être reproché un acte de harcèlement à cet égard.
Il observe que les certificats d'arrêt de travail ne mentionnaient pas le motif des arrêts en sorte qu'il ne pouvait pas être informé qu'il s'agissait d'un "burn out".
L'examen des éléments communiqués de part et d'autre révèle que l'employeur ne justifie pas que tous ses agissements ayant trait notamment à la charge de travail imposée à la salariée malgré ses alertes, à ses suspicions sur l'état réel de la santé de la salariée, à l'envoi à la CPAM, et ce, à plusieurs reprises de lettres de réserves avec communication de photographies extraites du profil Facebook ayant trait à des événements familiaux et privés, reposaient sur des éléments objectifs, pertinents, étrangers à tout harcèlement.
La cour retiendra la réalité d'un harcèlement.
De même, la cour relève que la salariée soutient à juste titre que l'employeur n'a pas satisfait à l'obligation de préserver sa santé, refusant in fine de prendre en compte sa situation personnelle de mère de famille de trois enfants dont l'un était en très bas âge allant même jusqu'à lui exprimer, qu'elle ne pouvait exiger de rentrer à son domicile chaque jour puisqu'il lui était possible de regrouper ses visites et de bénéficier de nuitées à l'hôtel.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Il découle de ce qui précède que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de manière loyale, que Madame E... a subi un préjudice moral certain résultant du surmenage dont elle justifie et dont l'employeur avait parfaitement connaissance ainsi que cela ressort du courriel que Madame M... a adressé à Madame K....
Le préjudice subi sera justement évalué à la somme de 6000 euros.
Sur la rupture de la relation contractuelle ;
La cour a retenu plusieurs manquements de l'employeur en lien avec le non paiement des heures supplémentaires, le harcèlement subi, la violation de l'obligation de sécurité de résultat, lesquels manquements sont tous suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Il sera fait droit à la demande de la salariée tendant à voir juger que la rupture aura les effets d'un licenciement nul, observation étant faite que les effets de la résiliation judiciaire remonteront à la date de la rupture du contrat de travail soit à compter du 13 décembre 2016.
Sur les conséquences de la rupture ayant les effets d'un licenciement nul ;
En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées.
Il sera fait droit à la demande à ce titre.
Une somme de 11964,69 euros à laquelle seront ajoutés les congés payés afférents, sera allouée à la salariée.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, du montant de la rémunération versée à la salariée (3988,33 euros), de son âge, de son ancienneté remontant à septembre 2007, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à Madame E..., une somme de 32 000 euros à titre de dommages et intérêts, observation étant faite que les condamnations à des dommages et intérêts sont en nettes sous réserves des sommes dues au titre de la CGS/CRDS et suivant le plafond fixé par décret.
(...)
Sur l'application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Dans les cas prévus aux articles L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La société Alter sera condamnée à rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 3 mois.
Sur les dépens et les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La société Alter, qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.
L'équité commande d'accorder à Madame E... une indemnité de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. » ;
ALORS QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire; qu'ainsi, la cassation à intervenir sur le chef de dispositif relatif aux heures supplémentaires entraînera la cassation des chefs de dispositif relatif au travail dissimulé, au harcèlement moral, au manquement à l'exécution loyale du contrat de travail, à la résiliation judiciaire du contrat prononcée aux torts de l'employeur et produisant les effets d'un licenciement nul et au remboursement à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage versées à la salariée.