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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n° 88-05.060 et sur le pourvoi n° 88-05.061 formés par Mme Annick X...,
contre respectivement les arrêts n° 88-624 et 88-625 rendus par la cour d'appel de Montpellier (chambre des mineurs), au profit de :
1°) M. Edgar Y...,
2°) Le Centre d'orientation et d'action éducative, dont le siège est 41, avenue de Bordeaux à Rodez (Aveyron),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'encontre des arrêts attaqués (Montpellier, 21 avril 1988), statuant en matière d'assistance éducative, Mme X... invoque des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de ces décisions aux règles de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
! Condamne Mme X..., envers M. Y... et le Centre d'orientation et d'action éducative, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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