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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le préfet de l'Essonne, domicilié Direction de la réglementation et des libertés publiques, service des étrangers, ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 25 mai 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Hafid X..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, MM. Pierre, Dorly, Mme Borra, M. Séné, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Etienne, Mme Bezombes, M. Mazars, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, M. Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ;
Attendu que le pourvoi en cassation, formé contre l'ordonnance d'un premier président statuant sur l'appel d'une ordonnance d'un président de tribunal de grande instance relative à la prolongation du maintien en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, est formé par la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que le préfet de l'Essonne s'est pourvu en cassation contre une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 25 mai 2000, statuant en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, par une lettre adressée au greffe de la Cour de Cassation, signée du chef du bureau de l'éloignement ;
Attendu cependant que le pouvoir spécial exigé par le texte susvisé n'étant pas annexé à la déclaration de pourvoi, il s'ensuit que celui-ci n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
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