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Cour de cassation, 13 septembre 2022. 21-86.501

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-86.501

jurisprudence.case.decisionDate :

13 septembre 2022

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N° H 21-86.501 F-N N° 50974 ECF 13 SEPTEMBRE 2022 NON-ADMISSION M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 SEPTEMBRE 2022 M. [T] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2021, qui, pour conduite malgré annulation du permis de conduire en récidive, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et six mois d'interdiction de conduire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de M. [T] [V], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-deux.

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