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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Djilali X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1999 par le conseil de prud'hommes de Creil (section commerce), au profit de la société Sanef, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sanef, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office :
Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Creil du 9 février 1999 rendu sur une demande qui tendant notamment à l'annulation d'une sanction disciplinaire pécuniaire présentait un caractère indéterminé ;
Que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
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