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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n°: R 21-21.212
Demandeur: la société Circuit du Maine
Défendeur: la société Eiffage travaux publics Sud-Ouest
Requête n°: 157/22
Ordonnance n° : 90861 du 15 septembre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Eiffage travaux publics Sud-Ouest, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Circuit du Maine, ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffier lors des débats du 7 juillet 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 8 février 2022 par laquelle la société Eiffage travaux publics Sud-Ouest demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 août 2021 par la société Circuit du Maine à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 21-21.212 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Eiffage Travaux publics Sud-Ouest invoque l'inexécution de l'arrêt partiellement infirmatif frappé d'un pourvoi par la société Circuit du Maine qui condamne cette dernière à lui régler la somme principale de 276.055, 78 euros au titre de travaux, outre une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Il résulte des pièces produites au soutien des observations que la société Circuit du Maine, demanderesse au pourvoi, depuis l'arrêt de la construction du circuit, n'a plus aucune activité et ne dispose d'aucune trésorerie. Elle justifie d'un résultat net comptable déficitaire pour l'exercice 2020 et produit une attestation en ce sens de son expert-comptable.
Il est ainsi établi que l'exécution immédiate et intégrale de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 15 septembre 2022
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Fabienne Renault-Malignac
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