jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant 6, grande Rue ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre civile - 1ère section), au profit de la société anonyme Ceotto, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Ceotto, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 370 et 376 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, ayant par acte du 23 juin 1998 formé pourvoi contre un arrêt rendu le 11 mars 1998 par la cour d'appel de Reims, M. X... est décédé le 13 novembre 1999 ; qu'invités à reprendre l'instance, les héritiers de M. X... n'ont accompli dans le délai imparti, aucune des diligences nécessaires ; qu'il y a donc lieu de prononcer la déchéance du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce la déchéance du pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ceotto ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard