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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-François X...,
2 / Mme B..., Lydie A..., épouse X...,
3 / Mlle Sylvie, Jeanne X...,
4 / Mlle Michèle, Alice X...,
demeurant tous ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de M. Jean-Marc Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Balat, avocat des consorts X..., de Me Blanc, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 1995), que M. Z..., ayant donné une maison à bail à M. et Mme X... ainsi qu'à leurs filles Sylvie et Michèle, a assigné les locataires pour faire déclarer valable le congé que lui a délivré M. X... et ordonner leur expulsion ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la lettre du preneur s'interprète comme un congé donné au nom de tous les locataires, en vertu d'un mandat de l'épouse et des enfants ;
Qu'en relevant ainsi d'office le moyen tiré de l'existence d'un mandat, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné une expertise, l'arrêt rendu le 17 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux consorts X... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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