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Cour de cassation, 19 décembre 1996. 95-18.013

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-18.013

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Alfredo X..., demeurant Rua Y... Luzia 929-13 à 4000 Porto (Portugal),, 2°/ M. Manuel Z..., demeurant Alameda Eca De Queiros 187-2 à 4000 Porto (Portugal), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section B), au profit de la société Banco Borges et Irmao, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Banco Borges et Irmao, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que MM. X... et Z... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnés à payer une somme d'argent à la Banque Borges et Irmao; Mais attendu que le second moyen, qui est nouveau, est mélangé de fait et de droit; que, pour le surplus, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que le second moyen est irrecevable et que le premier moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et M. Z... à payer à la société Banco Borges et Irmao la somme totale de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-12-19 | Jurisprudence Berlioz