LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques F.7.1 (psychologie de l'adulte) et F.7.1 (psychologie de l'enfant) ; que, par délibération du 3 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que son expérience professionnelle était insuffisante ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir que sa formation universitaire, son expérience professionnelle et son activité libérale autorisée depuis le 1er janvier lui ont permis d'acquérir une expérience qu'il souhaiterait poursuivre auprès des justiciables ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.