AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles L. 623-5 du Code de commerce et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 20 décembre 2002 par le tribunal de commerce d'Argentan qui a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente sur saisie immobilière d'immeubles lui appartenant ;
Attendu que si les dispositions de l'article L. 623-5 du Code de commerce aux termes desquelles ne sont susceptibles que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 622-16 du même code ne peuvent interdire de faire constater, selon les voies de recours du droit commun, la nullité d'une décision lorsqu'est en cause l'excès de pouvoir, la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées ; que le recours en annulation du jugement, à supposer que soit établi l'excès de pouvoir, pouvait être formé par la voie de l'appel ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 1 800 euros à Mme Y...
Z... :
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.