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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que selon acte authentique du 28 juin 1991, réitéré le 31 mars 1994, le Comptoir des entrepreneurs (le CDE) a consenti à la société PF Investissements (la société PFI), un prêt garanti par un certain nombre de cautionnements solidaires dont celui de Mme X... à hauteur de 30 480 000 francs ; que la société PFI a cessé de rembourser le prêt et le CDE a cédé sa créance à la société Experts immobiliers associés (la société EIA) ; que Mme X... ayant, le 6 avril 1995, vendu un de ses immeubles à M. et Mme Y..., la société EIA a attaqué cette vente comme faite en fraude de ses droits ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2002) a déclaré la vente inopposable à la société EIA ;
Attendu, d'abord, que c'est sans inverser la charge de la preuve que l'arrêt qui retient l'évaluation du patrimoine immobilier de Mme X... (690 000 euros + 760 000 euros + 460 000 euros + 140 000 euros) résultant de l'évaluation produite par la société EIA, constate que Mme X... n'apportait pas la preuve contraire qui lui incombait ; qu'ensuite, il résulte des constatations de l'arrêt selon lesquelles la société EIA versait aux débats les ordonnances par lesquelles le JEX l'avait autorisée à procéder à une saisie conservatoire de créances et à inscrire une hypothèque conservatoire sur plusieurs biens immobiliers et la dénonciation le 23 mars 1995 à Mme X... de la saisie de créance opérée le 17 mars 1995 et que la société EIA avait été autorisée à inscrire des hypothèques conservatoires à hauteur de 36 499 076,00 francs, soit 5 564 248,27 euros (à parfaire), que le montant de la créance de la société EIA, n'était pas, en mars 1995, inférieure à l'engagement de Mme X... souscrit en juin 1991 à hauteur de 30 480 000 francs ; qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.
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