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Cour de cassation, 05 décembre 2019. 18-17.867

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-17.867

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2019

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CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2019 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 2106 FS-P+B+I Pourvoi n° T 18-17.867 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. G... E..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme A... P..., épouse E..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mmes Maunand, Martinel, Leroy-Gissinger, conseillers, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Jollec, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Girard, avocat général, Mme Thomas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. E..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 901 et 905-1 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. E... a interjeté appel le 1er décembre 2017 d'une ordonnance de non-conciliation statuant sur les mesures provisoires à l'occasion de la procédure de divorce opposant les époux E... ; que suivant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 7 décembre 2017, M. E... a signifié la déclaration d'appel par acte d'huissier de justice du 15 décembre 2017 en omettant d'inclure dans l'acte de signification l'annexe de la déclaration d'appel dans laquelle il avait fait figurer les chefs de dispositif de l'ordonnance critiqués par l'appel ; Attendu que, pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient qu'à défaut de l'annexe contenant les chefs de la décision critiqués, que doit obligatoirement comporter une déclaration d'appel, l'acte du 15 décembre 2017 n'emporte pas signification de la déclaration d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel, dont la nullité n'avait pas été prononcée, avait été signifiée dans le délai requis par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. E... M. G... E... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré caduque sa déclaration d'appel ; AUX MOTIFS QUE pour faire droit à la demande qui lui était présentée, le président de la chambre a retenu qu'un manquement à l'article 905-1 du code de procédure civile avait fait encourir la caducité à la déclaration d'appel ; qu'il relève également que l'article 901 du même code précise le contenu de la déclaration d'appel et exige en particulier la mention des chefs de jugement critiqués ; qu'or, au moment de la signification de la déclaration d'appel à Mme A... P..., M. G... E... a omis de joindre l'annexe reprenant les chefs de jugement critiqués, de sorte que, selon la décision déférée, l'appel de l'ordonnance de non-conciliation est caduc [ ] ; que c'est en réalité à tort que l'appelant soutient qu'il s'agit en l'espèce d'une nullité de la déclaration d'appel et que cette nullité, qui ne fait pas grief, aurait été couverte par l'envoi par RPVA, après le délai de 10 jours, de la déclaration d'appel complète au conseil de son épouse ; qu'en effet, ce n'est pas la nullité de la déclaration d'appel qui est soulevée ici mais sa caducité pour violation des formalités prescrites par l'article 905-1 du code de procédure civile, à savoir la signification de la déclaration d'appel à l'intimé dans les 10 jours de l'avis du greffe ; que le manquement à cette diligence est sévèrement sanctionné par la jurisprudence, dès lors qu'il s'agit d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire ; que l'intimé doit être informé avec précision de ce qui est reproché à la décision attaquée et être en mesure de pouvoir réagir rapidement ; que comme le soutient l'intimée, il n'est pas acceptable que l'intimé reçoive une signification d'un acte différent de celui qui a inscrit l'appel et qui le laisse ignorant de sa portée et des dispositions appelées ; qu'en effet, aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, « lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressée par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient d'office déclarées irrecevables » ; qu'il en résulte de manière incontestable que l'objet de la signification est la déclaration d'appel ; qu'or, l'article 901 du code de procédure civile prévoit que « la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle » ; qu'en l'espèce, l'appelant a fait procéder à la signification à son épouse de sa déclaration d'appel par acte du 15 décembre 2017 ; mais qu'il est constant que l'acte de signification litigieux est une coquille vide puisqu'il n'a pas signifié la déclaration d'appel ; que l'original de l'acte de signification, produit aux débats, permet de vérifier que le document signifié par l'huissier est incomplet en ce qu'il ne comporte pas l'annexe sur laquelle figurent les chefs de jugement critiqués ; que dans ces conditions, la signification est inefficace et sa diligence ne peut être considérée comme remplie puisqu'une déclaration d'appel doit obligatoirement comporter les chefs de jugement critiqués en vertu des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, et ce, à peine de nullité, sauf si l'appel tend à l'annulation ou si l'objet du litige est indivisible, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que dès lors, la déclaration d'appel encourt la caducité pour violation des dispositions des articles 905-1, alinéa 1, et 901 du code de procédure civile, et que la cour d'appel n'a pas à rechercher si l'irrégularité avait causé un grief à l'intimé dès lors que la caducité était encourue au titre, non pas d'un vice de forme de la déclaration d'appel, mais de l'absence de signification d'une déclaration d'appel au sens de l'article 902 du code de procédure civile ; que la caducité résultant de l'absence de signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire ; qu'elle n'est pas non plus contraire aux exigences de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le seul moyen pour l'appelant d'échapper à la caducité aurait été de refaire une signification par voie d'huissier dans le délai de 10 jours comprenant la déclaration d'appel complète, avec l'annexe comportant les chefs de jugement critiqués ; que faute de l'avoir fait, son acte d'appel encourt la caducité qui a été, à juste titre, prononcée par le président de chambre dont la décision ne peut qu'être confirmée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ; que la discussion engagée par Mme P... n'est pas celle de savoir si la signification encourt la nullité pour un manquement aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2017, mais uniquement celle de savoir si la déclaration d'appel encourt la caducité pour un manquement aux termes de l'article 905-1 précités ; que l'article 901 énonce que la déclaration d'appel comporte les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'en l'occurrence, l'appel ne tend pas à l'annulation de l'ordonnance de non-conciliation et qu'aucune indivisibilité n'est attachée à cette ordonnance ; qu'il s'ensuit qu'en ne faisant pas signifier également l'annexe de sa déclaration d'appel comportant la mention des chefs de l'ordonnance critiqués par lui, qui fait partie de sa déclaration d'appel, M. E... n'a pas satisfait à la prescription de l'article 905-1, de sorte que sa déclaration d'appel devra être déclarée caduque ; 1°) ALORS QUE l'efficacité de la signification de la déclaration d'appel prévue à l'article 905-1 du code de procédure civile n'est pas subordonnée à la régularité formelle de la déclaration d'appel signifiée et au respect par cette dernière des mentions de l'article 901 du code de procédure civile ; que dès lors, en relevant, pour dire que la signification de la déclaration d'appel à laquelle M. E... avait procédé était inefficace et qu'en conséquence sa déclaration d'appel était caduque, que la déclaration d'appel signifiée ne contenait pas la mention des chefs de l'ordonnance critiqués exigée par l'article 901 du code de procédure civile, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé les articles 901 et 905-1 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la signification d'une déclaration d'appel sans l'annexe mentionnant les chefs de l'ordonnance critiqués qu'elle visait est entachée d'un vice de forme ; qu'en retenant encore, pour dire que la signification de la déclaration d'appel à laquelle M. E... avait procédé était caduque, que l'acte de signification était incomplet, en ce qu'il ne comportait pas l'annexe sur laquelle figuraient les chefs de l'ordonnance critiqués, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 114 du code de procédure et, par fausse application, l'article 905-1 du code de procédure civile.

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