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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Danielle X..., demeurant ...,
2 / le Syndicat National des Caisses d'Epargne, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce chambre 3), au profit de la Caisse d'Epargne Ile-de-France, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration orale qu'elle a faite le 15 janvier 1997 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris, Mme Y..., agissant en qualité de mandataire de Mme X... et du syndicat national des caisses d'épargne s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 4 novembre 1996 ;
Attendu que ce mandataire a produit des pouvoirs rédigés en termes généraux, qui n'indiquant pas quelle est la décision attaquée, ni la juridiction qui l'a rendue ne satisfont pas aux exigences du texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme X... et le Syndicat National des Caisses d'Epargne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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