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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société Wiggins France, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... qui était salarié de la société Wiggins France a été licencié le 16 février 1993 pour motif économique à la suite de son refus d'accepter une diminution de son salaire en raison de difficultés économiques ; que contestant le bien fondé de ce licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 1997) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, que le juge, tenu d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées à l'appui d'un licenciement, ne peut se borner à énoncer que la baisse du chiffre d'affaires de la société suffit à justifier le licenciement économique prononcé et alors, d'autre part, que le juge est tenu de se prononcer sur la réalité du motif économique du licenciement invoqué au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée et pas seulement au regard de l'entreprise elle-même ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le chiffre d'affaire avait baissé de moitié entre 1990 et 1993 en raison du déclin de l'activité du port de Marseille et que des bureaux du groupe avaient fermé pour des raisons économiques, a pu décider que les difficultés économiques étaient réelles et que le licenciement du salarié à la suite de son refus d'accepter une modification de son contrat de travail en raison de ces difficultés économiques, ressortait d'une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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