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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Vu l'article 2- IV de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ;
Attendu que Mme X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai dans les rubriques interprétariat et traduction en langues roumaine (rubriques H. 1. 5 et H 1. 6) et russe (rubriques H. 2. 5 et H 2. 6) ; que par délibération du 12 novembre 2014, notifiée le 28 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel n'a accueilli la demande de renouvellement, après période probatoire, que dans la rubrique H 1. 5 ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision concernant les trois autres rubriques ;
Attendu que pour refuser l'inscription, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel requalifie la demande de Mme X... dans les rubriques H 2. 5 et H 2. 6 en demande d'extension, sans se prononcer sur la demande relative à la rubrique H 1. 6 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher dans quelles rubriques et pour quelles langues Mme X... avait été initialement inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Douai, fût-ce à titre probatoire, et en omettant de statuer sur la demande concernant la rubrique H 1. 6, l'assemblée générale de la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai, en date du 12 novembre 2014, en ce qu'elle a écarté la demande de Mme X... concernant les rubriques H 1. 6, H 2. 5 et H 2. 6 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.
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