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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ali,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 2004, qui, pour entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui et recels de vol, l'a condamné à 4 mois et 3 mois d'emprisonnement et 3 ans d'interdiction du territoire français ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur la recevabilité du mémoire en date du 12 octobre 2004 ;
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 14 octobre 2004, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le12 juillet précédent ;
qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu aux moyens, pour prononcer la peine complémentaire d'interdiction du territoire français à l'encontre d'Ali X..., les juges relèvent que l'intéressé n'a jamais accompli aucune démarche en vue d'obtenir un titre de séjour et que le prévenu, sans emploi ni ressources connues, participait manifestement à une délinquance organisée ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, dépourvues d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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