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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ... Bel Air,
en cassation de l'arrêt rendu le 21 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Arnoux-Ribon, dont le siège est, ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a signé en novembre 1993 un compromis de vente en l'étude de la SCP Arnoux-Ribon, notaires (la SCP) ; qu'il a remis lors de la signature une somme de 10 000 francs à titre de garantie ; que la vente ne s'étant pas réalisée, la SCP a adressé à M. X... un chèque de 7 195 francs et a refusé de lui restituer le surplus, soit la somme de 2 804,66 francs, correspondant aux formalités accomplies ; que M. X... l'a assignée en paiement et qu'un jugement du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence du 6 janvier 1995 a condamné la SCP à payer la somme litigieuse ; que celle-ci a alors saisi le tribunal de grande instance pour voir ordonner la compensation entre les sommes dues à M. X... en exécution du jugement précité et le montant de ses frais, droits et honoraires afférents au compromis de vente ; que l'arrêt attaqué a jugé que la SCP était fondée à se prévaloir d'une créance liquide et exigible à hauteur de 2 804,46 francs et a dit y avoir lieu à compensation entre cette somme et celle due par la SCP ;
Attendu, cependant, que le tribunal d'instance avait jugé dans sa décision du 6 janvier 1995 que la créance invoquée par la SCP n'existait pas ; qu'en ne répondant pas au moyen opposé par M. X... qui faisait valoir dans ses conclusions que la demande formée par la SCP se heurtait à l'exception de chose jugée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société civile professionnelle Arnoux-Ribon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile professionnelle Arnoux-Ribon à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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