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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun (SNH), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance et d'une ordonnance rectificative rendues les 25 juin 1998 et 8 octobre 1998 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Vincent X..., ayant demeuré ..., et demeurant actuellement ...,
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre les mêmes ordonnances ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que, statuant sur la fixation des honoraires dus par la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun à M. X..., avocat, l'ordonnance attaquée (premier président, Paris, 25 juin 1998) rectifiée par ordonnance du 8 octobre 1998 a, notamment, condamné cette société à payer la somme de 2 000 000 francs, en application de la convention d'honoraires forfaitaires de diligences, et a rejeté sa demande en réduction de cette somme ;
Attendu qu'après avoir relevé l'ensemble des diligences accomplies par M. X... dans le cadre de la convention liant les parties, le premier président a souverainement estimé qu'au regard de celles-ci et du service rendu, l'honoraire convenu n'apparaissait nullement exagéré et qu'il ne saurait donner lieu à restitution, même partielle ; qu'il a ainsi nécessairement considéré que la convention avait été exécutée ; que la décision se touve donc légalement justifiée ;
Sur la recevabilité, contestée, du pourvoi incident :
Attendu que la partie qui a formé un pourvoi en cassation n'est plus recevable à en former un nouveau contre la même décision ;
Attendu que, suivant ordonnance du 14 avril 1999, M. X... a été déclaré déchu du pourvoi principal qu'il avait formé contre l'ordonnance du premier président ; qu'il était ainsi irrecevable à former, le 7 septembre 1999, un pourvoi incident à l'encontre de la même décision ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi incident de M. X... ;
REJETTE le pourvoi principal ;
Laisse à la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun et à M. X... la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
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