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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n°: M 21-19.874
Demandeur: la société Duvignau matériaux
Défendeur: la société Humeau
Requête n°: 154/22
Ordonnance n° : 90858 du 15 septembre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Humeau prise en sa qualité de liquidateur des SCI CGB Chermi et Bail Mat , ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Duvignau matériaux, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffier lors des débats du 7 juillet 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 8 février 2022 par laquelle la société Humeau demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 juillet 2021 par la société Duvignau matériaux à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Poitiers, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 21-19.874 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
La Selarl Humeau, pris en sa qualité de liquidateur des SCI CGB Chermi et Bail Mat invoque, au soutien de sa requête, l'inexécution de l'arrêt infirmatif, frappé de pourvoi par la société Duvignau Matériaux, qui enjoint à cette dernière de signer les actes de cession de deux immeubles, sis à [Localité 1] et à [Localité 2], auprès d'un notaire sis à [Localité 3], dans les conditions précisées par deux ordonnances du juge-commissaire du tribunal de commerce de Poitiers des 16 juillet et 21 septembre 2012.
La société demanderesse au pourvoi justifie que malgré les démarches accomplies par son propre notaire, pour la signature des actes de cession, celle-ci n'a pu intervenir du fait du défaut de réponse de la Selarl Humeau à ses demandes de pièces.
L'exécution de l'arrêt étant subordonnée à la signature de deux actes authentiques qui nécessite une initiative du défendeur au pourvoi, auprès du notaire désigné par la cour d'appel, il n'est donc pas établi que l'inexécution reprochée résulte du seul comportement du demandeur au pourvoi
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 15 septembre 2022
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Fabienne Renault-Malignac
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