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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Imam,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2000, qui a rejeté sa requête en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français prononcée, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, par arrêt du 24 mars 1997 de la même cour d'appel ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur la recevabilité du mémoire complémentaire ;
Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 28bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que ce moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour rejeter la requête de Imam X... tendant à être relevé de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, l'arrêt attaqué relève que le trouble important et durable qu'il a causé à la santé publique, nécessite que l'ordre public soit définitivement protégé de ses agissements ; que les juges ajoutent que le requérant ne justifie pas de la réalité des impératifs familiaux qu'il invoque ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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