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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Andrée Y..., née Z..., demeurant au lieudit Janicot Ouest, 24120 Terrasson,
2 / Mme Solange Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale section B), au profit de M. Pascal X..., demeurant la Rozière, Paulin, 24590 Salignac Eyvigues,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Capron, avocat des consorts Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Solange Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant, pu retenir que M. X... avait pu se méprendre sur l'étendue des droits dont disposait Mme Alice Z..., celle-ci tantôt lui louant des terres, tantot lui vendant des parcelles et que les attestations produites par M. X... confortaient le fait que Mme Alice Z... se conduisait en propriétaire apparente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Andrée Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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